Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Amendes administratives
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer une amende administrative pour une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.
44(2)Ne peuvent être prescrites en vertu du paragraphe (1) que les dispositions prévues à l’article 41 dont la violation est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
44(3)L’agent d’éducation et de conformité peut infliger une amende administrative conformément aux règlements.
44(4)L’amende administrative est d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoient les règlements.
44(5)L’amende administrative est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans le délai réglementaire.
44(6)La personne passible d’une amende administrative qui la paie dans le délai réglementaire ne peut faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement aux mêmes faits qui ont donné naissance à l’amende administrative.
44(7)La province peut recouvrer le montant de l’amende administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
44(8)Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende administrative infligée en vertu du présent article.
2019, ch. 29, art. 7
Amendes administratives
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer une amende administrative pour une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.
44(2)Ne peuvent être prescrites en vertu du paragraphe (1) que les dispositions prévues à l’article 41 dont la violation est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
44(3)L’agent d’éducation et de conformité peut infliger une amende administrative conformément aux règlements.
44(4)L’amende administrative est d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoient les règlements.
44(5)L’amende administrative est payable au ministre des Finances dans le délai réglementaire.
44(6)La personne passible d’une amende administrative qui la paie dans le délai réglementaire ne peut faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement aux mêmes faits qui ont donné naissance à l’amende administrative.
44(7)La province peut recouvrer le montant de l’amende administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
44(8)Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende administrative infligée en vertu du présent article.
Amendes administratives
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer une amende administrative pour une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.
44(2)Ne peuvent être prescrites en vertu du paragraphe (1) que les dispositions prévues à l’article 41 dont la violation est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
44(3)L’agent d’éducation et de conformité peut infliger une amende administrative conformément aux règlements.
44(4)L’amende administrative est d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoient les règlements.
44(5)L’amende administrative est payable au ministre des Finances dans le délai réglementaire.
44(6)La personne passible d’une amende administrative qui la paie dans le délai réglementaire ne peut faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement aux mêmes faits qui ont donné naissance à l’amende administrative.
44(7)La province peut recouvrer le montant de l’amende administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
44(8)Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende administrative infligée en vertu du présent article.